Bonjour, je réside dans un établissement médico-social. En 2011, une salariée a formulé une accusation grave mais sans nommer personne, de sorte qu'aucune victime identifiée ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir.
Fin août 2017, cette même salariée a réitéré son accusation en me nommant cette fois nommément, ainsi qu'une autre salariée, licenciée par la suite. Lors d'une confrontation organisée par l'employeur, l'accusatrice a avoué avoir menti. Aucune sanction ne lui a été infligée, en raison de ses liens familiaux avec le directeur général.
En représailles à mes démarches, j'ai subi de nombreuses atteintes : tentative d'éviction de l'établissement — refusée par l'ARS —, traitements illicites de données personnelles et de santé, refus de soins, violations du secret médical, soustraction de documents, harcèlement, violation du secret des correspondances et privations alimentaires. Saisi, l'ARS a diligenté une enquête. À son issue, l'association gestionnaire a remanié l'intégralité de sa gouvernance et m'a présenté des excuses.
Historique procédural
2019 : dépôt de plainte ;
Juin 2020 : audition par les gendarmes ;
Février 2021 : avis de classement sans suite du parquet ;
Novembre 2021 : plainte avec constitution de partie civile ;
Juin 2023 : ordonnance de refus d'informer rendue par le doyen des juges d'instruction, au motif que la dénonciation calomnieuse de 2017 serait rattachée à la prescription triennale courant depuis les faits de 2011. Le juge a en outre rattaché à ces faits de 2011 l'ensemble des infractions connexes — violations du secret médical, harcèlement, etc. — pourtant commises entre fin 2017 et 2019.
Questions soumises
Cette ordonnance me semble entachée d'une erreur de droit manifeste, pour deux raisons :
Premièrement, en 2011, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée, faute de victime identifiée — aucune personne n'ayant été nommément mise en cause. L'infraction ne s'est caractérisée qu'en août 2017, date à laquelle le délai de prescription de six ans, issu de la réforme du 27 février 2017, a commencé à courir.
Deuxièmement, les infractions connexes commises entre fin 2017 et 2019 constituent des infractions autonomes, dont la prescription devrait courir à compter de leur commission respective, et non être artificiellement rattachée aux faits de 2011.
Le juge m'a notifié sa décision en juin 2023. En octobre 2023, il m'a notifié une seconde fois son ordonnance mais en y ajoutant un paragraphe que j'avais un délai de 10 jours pour faire appel devant la chambre d'instruction. L'avocat consulté ayant laissé expirer ce délai, cette voie est désormais fermée.
Je souhaiterais donc obtenir votre avis sur les points suivants :
Les actes successifs intervenus dans cette procédure — soit-transmis du parquet, actes d'enquête des gendarmes, plainte avec constitution de partie civile, ordonnance de refus d'informer ont-il, suite à la réforme de 2017 de la prescription pénale, interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de six ans ? Si oui, à compter de quel acte et de quelle date le dernier délai a-t-il recommencé à courir ?
La prescription n'étant pas acquise, est-il possible d'assigner directement les auteurs des faits devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe ?
Merci d'y répondre
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